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L’article 25 de la Loi de Finances rectificative pour 2015 prévoit que pour la détermination de l’impôt sur le revenu, la perte en capital consécutive au non-remboursement d’un prêt dans le cadre d’une opération de financement participatif (Crowfunding) est déductible du montant imposable des intérêts afférents aux autres prêts consentis dans les mêmes conditions.
L’administration fiscale vient de commenter ce dispositif. Commentaires de Bercy
Le vocable « crowdfunding » peut revêtir différentes acceptions.
Le contributeur bénéficie dans ce cas-là ordinairement d’un achat par anticipation du bien ou service proposé par l’entreprise qu’il soutient financièrement.
Chacun peut ainsi avancer une somme d’argent à l’entreprise de son choix. Selon les plates-formes, il est possible d’effectuer un prêt solidaire, i.e. à titre gratuit, ou bien un prêt rémunéré. En pratique, cette approche est en fait assez similaire à celle du microcrédit.
Cette configuration permet à un individu d’investir une somme d’argent dans un projet entrepreneurial et, conséquemment, d’acquérir des titres sociaux de l’entreprise qu’il finance.
Ce dernier jouit partant des droits qui sont normalement attachés à sa qualité d’associé (droit au dividende, droit de vote, etc.).
Conformément aux dispositions de l’article 125-00 A du CGI, issu de l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2015, la perte en capital afférente à un prêt participatif non remboursé consenti à compter du 1er janvier 2016 est imputable exclusivement sur les intérêts générés par d’autres prêts de même nature.
En pratique les particuliers qui consentent des prêts pourront imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas de non remboursement de ce prêt qui est acquis lorsque la créance détenue à ce titre par le prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI.
La doctrine fiscale est aménagée par l’intégration des dispositions suivantes :
Les intérêts afférents à des prêts participatifs sont imposables dans les conditions de droit commun, le cas échéant, après imputation des pertes en capital constatées suite au non remboursement de prêts de même nature.
Conformément aux dispositions de l’article 125-00 A du CGI, la perte en capital subie en cas de non remboursement d’un prêt participatif consenti à compter du 1er janvier 2016 dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou à l’article L. 548-1 du même code est imputable exclusivement sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Le droit à imputation prévu à l’article 125-00 A du CGI concerne les personnes physiques qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, constatent une perte en capital à raison du non remboursement d’un prêt participatif, rémunéré ou non rémunéré, consenti à compter du 1er janvier 2016.
Les conditions dans lesquelles ces prêts sont consentis sont fixées par les dispositions du code monétaire et financier (CoMoFi, art. L.511-6, 7 et art. L.548-1).
1° Montant imputable
La perte en capital imputable peut découler d’un non remboursement partiel ou total du capital initialement prêté. Elle est constituée par la différence entre le capital initialement prêté et le montant du capital remboursé in fine.
Le droit à imputation ne porte donc que sur la perte en capital, à l’exclusion des intérêts afférents à ce prêt qui n’auraient pas été versés au prêteur.
Le droit à imputation est limité au montant de la perte en capital effectivement supportée par le contribuable. Il convient donc de tenir compte, le cas échéant, des sommes qui lui sont remboursées notamment dans le cadre d’un mécanisme de garantie.
2° Intérêts sur lesquels l’imputation peut être effectuée et délai d’imputation
La perte en capital résultant du non remboursement d’un prêt participatif s’impute exclusivement sur le montant des intérêts générés par d’autres prêts participatifs.
L’imputation de la perte en capital est opérée au titre de l’année au cours de laquelle celle-ci devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI ou des cinq années suivantes.
Remarque 1 : La notion de créance définitivement irrécouvrable est précisée au BOI-TVA-DED-40-10-20 au I-B § 40.
Remarque 2 : L’imputation est opérée sur la déclaration d’ensemble de revenus déposée l’année suivant la perception des intérêts concernés par la déduction. La perte imputable n’est pas prise en compte pour la détermination de l’assiette du prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l’article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20-30 au I-B § 20).
Remarque 3 : L’assiette des prélèvements sociaux recouvrés à la source ou par voie de rôle est déterminée sans tenir compte de la perte déductible retenue pour la détermination de l’impôt sur le revenu.
3° Justification
Sur demande de l’administration, le contribuable doit justifier remplir les conditions permettant de bénéficier du droit à imputation prévu à l’article 125-00 A du CGI en lui communiquant notamment :